C-16, r. 6 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des chiropraticiens du Québec

Texte complet
27. Le chiropraticien qui fait l’objet d’une enquête particulière doit recevoir le comité, un enquêteur ou un expert et être présent au moment où elle a lieu si le comité ou l’enquêteur requiert sa présence.
Le chiropraticien peut toujours assister à l’enquête particulière s’il le désire et il peut être assisté de toute personne de son choix.
D. 1359-94, a. 27.